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Arrêté de police du Gouverneur du 11 décembre relatif à la prolongation du couvre-feu + dispositions complémentaires

L’administration communale porte à la connaissance de la population que M. le Gouverneur de la Province de Hainaut a pris, ce 11 décembre 2020, un arrêté de Police relatif à :

 

Le Gouverneur de la Province de Hainaut,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, $1er, e);

Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 et en particulier son article 128;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, telle que modifiée, et particulièrement ses articles 4 et 11;

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Vu l’arrêté royal du 22 mais 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national et en particulier son article 28;

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; tel que modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 en particulier son article 14

vu mon arrêté de police du 6 novembre 2020 instaurant l’interdiction de se trouver sur la voie publique entre 22hrs et 6hrs

Considérant le rapport d’évaluation de la situation épidémiologique du Risk Assessment Group du 09 décembre 2020 ; lequel ne montre pas une baisse significative des hospitalisations en Province du Hainaut

Considérant la demande du Gouvernement wallon faite aux gouverneurs de concrétiser les décisions concertées avec eux en leur qualité d’autorités de police administrative sur le territoire de leur province respective

Considérant qu’il y a lieu dès lors de conserver les mesures proportionnées qui visent à réduire les possibilités et risques de rassemblements de personnes les situations de potentielle promiscuité et de mixité intergénérationnelle ;

Considérant l’urgence de limiter les activités afin de diminuer les risques et d’éviter ainsi l’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs et les conséquences potentiellement vitales de cet engorgement sur la continuité des soins non-COVID ;

Considérant la nécessité de limiter les activités afin de préserver les services d’intervention et de police ;

Considérant le consensus dégagé quand à une extension des heures de limitation temporaire de l’usage de l’espace public ; déjà applicable entre minuit et 5 heures du matin sur l’ensemble de la Belgique ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir l’extension des heures de limitation de l’usage de l’espace public – sauf exceptions en ce compris les situations de force majeure comme celles des personnes sans domicile fixe – est de nature à réduire davantage encore la tenue et la durée d’éventuels rassemblements de type festif qui – de par notamment le nombre de participants – se tiennent ou se déroulent en contradiction avec les règles d’or édictées dans l’arrêté ministériel ;

Considérant que l’évaluation de la situation sanitaire est réalisée de manière permanente et permettra si nécessaire de modifier ou compléter les mesures dans un sens ou dans un autre ;

Considérant l’arrêté ministériel du 28 octobre, tel que modifié par l’arrêté du 1er novembre 2020 interdisant, dans son article 14, de se trouver sur la voie publique entre 00h00 et 05h00 ;

Considérant la demande d’exception du Gouvernement Wallon pour la nuit du 24 au 25 décembre 2020 ;

ARRÊTE

Article 1 – Il est interdit de se trouver sur la voie publique ou dans les espaces publics entre 22h00 et 06h00 sauf en cas de déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :

  • Avoir accès aux soins médicaux (en ce compris les urgences vétérinaires);
  • Lors de situations de violences conjugales/familiales ;
  • Fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;
  • Effectuer les déplacements professionnels, en ce compris, le trajet domicile-lieu de travail.

Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la vie publique ou dans l’espace public est justifié à la première demande des services de police.

Article 2 – Cette interdiction est toutefois élargie durant la nuit du 24 au 25 décembre de minuit à 6 heures.

Article 3 – Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la province de Hainaut immédiatement jusqu’au 15 janvier 2021 inclus. Il pourra, si nécessaire, être en tout ou partie renouvelé ;

Article 4 – Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté ;

Article 5 – Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiées par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs ;

Article 6 – Mon arrêté du 6 novembre 2020 est abrogé.

Article 7 – Le présent arrêté sera notifié par courriel :

Pour disposition

  1. A l’ensemble des Bourgmestres de la province de Hainaut chargés de l’afficher sans délai ;
  2. A Monsieur le Directeur-coordonnateur de la police fédérale ;
  3. A l’ensemble des zones de police de la province de Hainaut ;
  4. A Monsieur le Directeur général de la province de Hainaut ;
  5. A Monsieur le Procureur Général de Mons ;
  6. A Messieurs les Procureurs du Roi de Mons-Tournais et de Charleroi ;

Pour information

  1. Au Premier Ministre ;
  2. A la Ministre fédérale de la Sécurité et de l’Intérieur ;
  3. Au Ministre fédéral de la Santé publique ;
  4. Au Ministre-président de la Région wallonne ;
  5. Au Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de Wallonie ;
  6. A la Ministre de la santé de la Wallonie ;
  7. Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  8. A la Ministre des Sports ;
  9. Au Centre de Crise national ;
  10. Au Centre régional de Crise de la Wallonie ;
  11. Au Collège provincial de la Province de Hainaut ;
  12. Aux membres de la Cellule de Sécurité de la province de Hainaut ;

Article 7 – Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site https./eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le conseil d’Etat du 12 janvier 1973.

Fait à Mons le 11 décembre 2020

Tommy Leclercq

Dispositions complémentaires COVID-19

Le Gouverneur de la Province de Hainaut,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5 $ 1er, e) ;

vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Vu la Loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;

Vu la Loi provinciale du 30 avril 1836, et en particulier son article 128 ;

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et en particulier ses article 181, 182 et 187 ;

Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence et à la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national, et en particulier son article 28 ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 ; tel que modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020

Vu mes arrêtés de police des 26 août 2020, 30 septembre 2020, 10 et 26 octobre 2020 et 6 novembre

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ;

Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgences à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de la province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national.

Considérant le rapport d’évaluation de la situation épidémiologique du Risk Assessment Group du 09 décembre 2020 ; lequel ne montre pas une baisse significative des hospitalisations en Province du Hainaut

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement, et que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes ou plus souples n’est jamais exclu ;

Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus en raison du risque de contacts trop rapprochés entre les individus, dans un contexte de rassemblement d’un trop grand nombre de personnes où la difficulté de faire respecter la distance physique et les autres gestes barrières est manifeste ;

Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus en raison d’une chaine de contacts rapprochés, dans le cadre d’une protection au porte à porte ;

Considérant que les mesures visant à réduire les risques de propagation du coronavirus doivent respecter le principe de proportionnalité et s’adapter aux réalités locales ;

Considérant les délais de contamination décrits à ce stade par la science et la durée nécessaire d’une mesure de prévention pour qu’elle produise ses effets que des évaluations hebdomadaires des mesures prises sont organisées ;

Considérant l’article 27 $ 1er de l’arrêté ministériel 28 octobre 2020, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, qui prévoit que lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’organisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une augmentation locale de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation ;

Considérant que depuis le début de la crise COVID-19, il est apparu un manque de lisibilité pour les citoyens, dû au nombre d’arrêts portant sur la matière ;

Considérant qu’il y a lieu, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité, de regrouper les différentes dispositions précédentes dans un arrêté unique ;

ARRÊTE

Chapitre 1 : Dispositions

Article 1er : le présent arrêté abroge mon arrêté du 6 novembre 2020 portant diverses mesures relatives à diminuer la propagation du Covid-19

Article 2 : A l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, toute personne se trouvant sur le territoire du Hainaut, doit en tout temps, détenir un masque ou tout autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez ou si cela n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial.

Article 3 : Le port du masque ou toute autre alternative en tissu ou si cela n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial, est obligatoire pour toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans les lieux et conditions définies dans le présent arrêté notamment :

  1. dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public.
  2. dans les lieux à forte fréquentation et pour toute personne lorsque celle-ci se trouve dans une fil d’attente et ce quel que soit le motif de l’attente.
  3. Une heure avant et une heure après les heures d’entrée et de sortie habituelles des écoles et dans un rayon de 200 mètres de toute entrée d’établissement scolaire maternelle, primaire, secondaire, supérieur, universitaire et de promotion sociale (tous réseaux confondus).
  4. Sur les marchés visés à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 28 octobre tel que modifié par l’arrêté du 1er novembre 2020
  5. lors de la tenue des activités organisées (mariages civils, enterrements et crémations) et manifestations statiques se déroulant sur la voie publique, tels que visés par l’article 15 $3, $4 et $9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié par l’arrêté du 1er novembre 2020
  6. pour toute personne qui assiste à un événement sportif (statique ou itinérant), qu’il ait lieu sur la voie publique ou dans une infrastructure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, doit porter un masque dès son entrée sur le site et durant toute la durée de l’événement. Cette obligation concerne également les participants de l’activité sportive tant qu’ils ne l’exercent pas.

Article 4 : Les salons de prostitution, clubs libertins et bars à hôtesses sont fermés.

Chapitre 2 : Exécution

Article 5 : Les autorités communales et les services de police sont chargé de faire appliquer le présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et est d’application jusqu’au 15 janvier 2021 inclus. Il sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles ainsi que dans tous les lieux où se déroulent des activités sportives.

Article 7 : Les infractions au présent arrêté sont punissables d’une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d’une amende de 26 € à 200 € ou d’une seule de ces peines. Le maximum de la peine peut éventuellement être doublé si les contrevenants agissent en bandes

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié par courriel.

Pour disposition

  1. A l’ensemble des Bourgmestres de la province de Hainaut chargés de l’afficher sans délai ;
  2. A Monsieur le Directeur-coordonnateur de la police fédérale ;
  3. A l’ensemble des zones de police de la province du Hainaut ;
  4. A monsieur le Directeur général de la province de Hainaut ;
  5. A Monsieur le Procureur Général de Mons ;
  6. A Messieurs les Procureurs du Roi de Mons-Tournai et de Charleroi ;

Pour information

  1. Au Premier Ministre ;
  2. A la Ministre fédérale de la Sécurité et de l’Intérieur ;
  3. Au Ministre fédéral de la Santé publique ;
  4. Au Ministre-Président de la Région wallonne ;
  5. Au Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de Wallonie ;
  6. A la Ministre de la santé de la Wallonie ;
  7. Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  8. A la Ministre des Sports ;
  9. Au Centre de Crise national ;
  10. Au Centre régional de Crise de la Wallonie ;
  11. Au Collège provincial de la Province de Hainaut ;
  12. Aux membres de la Cellule de Sécurité de la province de Hainaut ;

Article 9 : Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site https./eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le conseil d’Etat du 12 janvier 1973.

Fait à Mons, e 11 décembre 2020

Tommy Leclercq