Le Gouverneur de la Province de Hainaut,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §ler, e) ;
Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 et en particulier son article 128 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, telle que modifiée, et particulièrement ses articles 4 et 11 ;
Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national et en particulier son article 28 ;
1/4
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 tel que modifié le 23 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en particulier son article 30 ;
Vu le rapport d’évaluation de la situation épidémiologique du Risk Assessment Group du 22 octobre 2020 ;
Considérant que ce rapport expose que, par rapport à la semaine précédente, le nombre de nouvelles infections a encore augmenté ; l’augmentation la plus prononcée étant observée en Wallonie ;
Considérant que ce même document indique une augmentation de l’incidence cumulée sur 14 jours toujours observée dans toutes les provinces ; les provinces de Wallonie présentant toujours les incidences les plus élevées ;
Considérant que ce rapport fait état d’un taux de positivité (PR) qui a également augmenté dans toutes les provinces et que les valeurs les plus élevées sont observées à Bruxelles, dans les provinces de Wallonie et dans la communauté germanophone ;
Considérant que, comme le mentionne ce document, le nombre de nouvelles hospitalisations pour 100 000 habitants et par semaine augmente le plus dans les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur ;
Considérant la détérioration rapide de la situation au niveau national mais particulièrement observée en Wallonie ;
Considérant qu’en province de Namur, cette détérioration se traduit notamment par les chiffres par les éléments suivants :
– Entre le 19 octobre et le 23 octobre 2020, le nombre de lits occupés par des patients Covid19 dans les divers hôpitaux de la province est passé de 455 à 750;
Entre ces même dates, en province de Hainaut, le nombre de patients Covid19 en unité de Soins Intensifs est passé de 65 à 96 ;
Considérant que le Comité de concertation a pris des décisions traduites dans l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 tel que modifié le 23 octobre 2020 allant dans le sens de mesures et règles plus strictes pour limiter la propagation du virus ;
2/4
Vu l’article 30 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et sa motivation rappelant que « le danger s’est à nouveau étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d’augmentation de l’épidémie sur leur territoire » ;
Considérant que la particulière criticité de la situation en région wallonne nécessite la prise de mesures complémentaires applicables sur l’ensemble du territoire de celle-ci en raison de l’aggravation de la situation sur l’ensemble de son territoire et afin d’éviter les effets pervers que des mesures à plus petite échelle pourraient générer, en termes de déplacement d’activités et de compréhension et d’adhésion de la population ;
Considérant comme le stipule l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 « que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique » ;
Considérant qu’il y a lieu dès lors d’adopter des mesures proportionnées qui visent à réduire les possibilités et risques de rassemblements non-essentiels de personnes, les situations de potentielle promiscuité et de mixité intergénérationnelle ;
Considérant l’urgence de limiter les activités afin de diminuer les risques et d’éviter ainsi l’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs et les conséquences potentiellement vitales de cet engorgement sur la continuité des soins non-COVID ;
Considérant l’activation des procédures de transferts entre hôpitaux ;
Considérant la nécessité de limiter les activités afin de préserver les services d’intervention et de police ;
Vu la Note des Gouverneurs des provinces de Brabant Wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur du 21 octobre 2020 adressée au Gouvernement fédéral, au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les gouverneurs des provinces wallonnes ;
3/4
Considérant les concertations menées avec la Ministre fédérale de l’Intérieur ;
Vu la demande du Gouvernement wallon faite aux gouverneurs de concrétiser les décisions concertées avec eux en leur qualité d’autorités de police administrative sur le territoire de leur province respective ;
Considérant le consensus dégagé quand à une extension des heures de limitation temporaire de l’usage de l’espace public ; déjà applicable entre minuit et 5 heures du matin sur l’ensemble de la Belgique ;
Considérant que l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 rappelle que « pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu’elle s’impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; […] qu’une limitation ciblée de l’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures du matin pendant 1 mois doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d’alcool dans l’espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus » ;
Considérant qu’une extension des heures de limitation de l’usage de l’espace public – sauf exceptions en ce compris les situations de force majeure comme celles des personnes sans domicile fixe – est de nature à réduire davantage encore la tenue et la durée d’éventuels rassemblements de type festif qui – de par notamment le nombre de participants – se tiennent ou se déroulent en contradiction avec les règles édictées dans l’arrêté ministériel et avec les 6 règles d’or ;
Considérant que l’évaluation de la situation sanitaire est réalisée de manière permanente et permettra si nécessaire de modifier ou de compléter les mesures dans un sens ou dans un autre ;
|
ARRÊTE : |
Article 1er — Il est interdit de se trouver sur la voie publique ou dans les
espaces publics entre 22h00 et 06h00 sauf en cas de déplacements:
Motivés pour raisons médicales (en ce compris pour les urgences vétérinaires) ;
Motivés par une situation de violences conjugales ou intrafamiliales ; Destinés à fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;
– Professionnels ou dans la cadre de stages en ce compris le trajet domicile-lieu de travail ;
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement
sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à la première demande des services de police.
Les personnes se trouvant dans un cas de force majeure ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette interdiction.
Article 2 – Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la province de Hainaut du 24 octobre 2020 à 22h00 jusqu’au 19 novembre
2020 inclus. Il pourra, si nécessaire, être en tout ou partie renouvelé ;
Article 3 – Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté ;
Article 4 – Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs ;
Article 5 – Le présent arrêté sera notifié par courriel :
Pour disposition
- À l’ensemble des Bourgmestres de la province de Hainaut chargés de l’afficher sans délai ;
- À Monsieur le Directeur-coordonnateur de la police fédérale ;
- À l’ensemble des zones de police de la province de Hainaut ;
- À Monsieur le Directeur général de la province de Hainaut ;
- A Monsieur le Procureur Général de Mons ;
- A Messieurs les Procureurs du Roi de Mons-Tournai et de Charleroi ;
Pour information
5/4
Au Premier Ministre ;
. A la Ministre fédérale de la Sécurité et de l’Intérieur ;
- Au Ministre fédéral de la Santé publique ;
- Au Ministre-Président de la Région wallonne ;
- Au Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de Wallonie ;
- A la Ministre de la santé de la Wallonie ;
- Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- À la Ministre des Sports ;
- Au Centre de Crise national ;
- Au Centre régional de Crise de la Wallonie ;
- Au Collège provincial de la Province de Hainaut ;
I. Aux membres de la Cellule de Sécurité de la province de Hainaut ;
Article 6 – Un recours en annulation, ainsi qu’un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d’État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site https./eproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.
Fait à Mons, le 24 octobre 2020
Tommy Leclercq