La vie de la commune

Rappel du règlement d’ordre de police concernant le tapage diurne et nocturne

Afin de tenir au courant la population, nous publierons régulièrement des extraits du règlement d’ordre de police afin que chaque citoyen prenne conscience de ses droits et devoirs

ARTICLE 89. DEFINITION

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne, c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil, et aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux sous leur garde.

Pour Estinnes, il y a lieu de se référer à l’Annexe 1, Article 7, faisant référence au Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement : infraction environnementale de 3e catégorie.

ARTICLE 90. BRUITS D’APPAREILS OU DE VEHICULES

Il est interdit sur tout le territoire de la Commune :

  1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance ;
  2. d’employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou autre, en semaine entre 20 H et 8H. Les dimanches et jours fériés, les heures autorisées sont limitées de 10 à 12H et de 16 à 18H. A l’usage, le niveau du bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs. Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.
  3. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation. Entre 20H et 7H, il est interdit de faire fonctionner ces engins. Entre 7H et 20H, les détonations doivent s’espacer de 2 en 2 minutes au moins. Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être accordée par le Bourgmestre.
  4. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
  5. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radiotéléguidés ou télécommandés dans les lieux publics. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants et aux importateurs.
  6. sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes. Sont ici visées, notamment, les émissions sonores provenant de systèmes d’amplification montés à bord de véhicules.
  7. les pétarades de véhicules à moteur sont interdites de même que les accélérations non justifiées par des circonstances exceptionnelles de circulation.

ARTICLE 91.DIFFUSION DE SONS SUR LA VOIE PUBLIQUE Sans préjudice de ce que l’article précédent prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

  1. de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique
  2. de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, lecteurs CD, enregistreurs … La présente disposition ne s’applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans diffusion vers l’extérieur.

ARTICLE 92. DIFFUSION DE SONS DE FETES FORAINES

  • §1er. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, l’usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures. Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains légitimement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes.
  • §2. Les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, réunions de travail, assemblées, etc…

ARTICLE 93. CRIS D’ANIMAUX

Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publiques doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

ARTICLE 94. INJONCTIONS

Lorsque les émissions sonores visées aux articles 89, 90, 91, 92, 93 de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.

ARTICLE 95. SALLES ET DEBITS DE BOISSONS

  • §1. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.
  • §2. Les propriétaires, directeurs ou gérants des salles de bal, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins, tant de jour que de nuit. Tout bruit fait à l’intérieur des établissements accessibles au public ne pourra jamais dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique. Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.
  • §3. Sauf autorisation exceptionnelle du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est toujours interdite.
  • §4. Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 23 heures les autres jours. Néanmoins, lors des fêtes de Noël, de Nouvel An, des kermesses et carnavals autorisés, ces heures de fermeture sont abrogées. La durée de fermeture journalière d’un tel débit ne peut, en aucun cas, être inférieure à quatre heures.
  • §5. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent au détail du vin, de la bière ou toute autre boisson, de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs clients.
  • §6. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer et fermer l’établissement et procéder à la saisie du matériel de diffusion.
  • §7. Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète et temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale.
  • §8. En cas d’infractions répétées aux §2, §3 ou §4 du présent article, le Collège pourra prononcer la fermeture administrative de l’établissement, pour la durée qu’il détermine.
  • §9. Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée. Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à l’examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. Elles peuvent être rapportées en tout temps